I-13.2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
27. La moitié de la prime payable par une institution de dépôts autorisée ou une banque en vertu de l’article 25 doit être versée à l’Autorité au plus tard le 15 juillet de l’exercice comptable de prime pour lequel la prime a été fixée; le solde doit être versé au plus tard le 15 décembre du même exercice.
A.M. 2010-12, a. 27; A.M. 2020-09, a. 28.
27. La moitié de la prime payable par une institution inscrite ou une banque en vertu de l’article 25 doit être versée à l’Autorité au plus tard le 15 juillet de l’exercice comptable de prime pour lequel la prime a été fixée; le solde doit être versé au plus tard le 15 décembre du même exercice.
A.M. 2010-12, a. 27.